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Réglementation - signalisation lumineuse et sonore.

Réglementation - signalisation lumineuse et sonore.

INTRODUCTION

En France, la réglementation sur la signalisation lumineuse et sonore concernant les véhicules de service ou d’intérêt général intervenant sur la voie publique est parfaitement réglementée et ne doit, en aucun cas, être prise à la légère !

LES PRINCIPAUX ARTICLES ET ARRÊTÉS

Les principaux articles du code de la route sur la signalisation lumineuse et sonore  :

Art. R311-1
Art. R313-27
Art. R313-28
Art. R313-34

Les principaux Arrêtés sur la signalisation temporaire et le balisage des engins :

4 juillet 1972 - Feux spéciaux des véhicules à progression lente
20 janvier 1987 - Signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente
6 novembre 1992 - Signalisation temporaire (verticale)
16 novembre 1998 - Matériels mobiles
30 octobre 1987 - Signalisation des véhicules d’intervention urgente
26 novembre 2003 - Transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules
 

Voici les textes de référence qui font force de loi en matière de signalisation lumineuse :

• le règlement R.65 de Genève : Intitulé « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux pour automobiles », ce règlement indique précisément les conditions d’homologation des feux spéciaux : coordonnés trichromatiques de la lumière émise, procédures d’essai à la pluie, spécifications photométriques,…
 
• L’arrêté du 30 octobre 1987 J.O du 20 / 11 : indique les obligations en termes de signalisations lumineuses auxquelles doivent se soumettre les véhicules de catégories A ou B afin d’être homologués. Cet arrêté précise le nombre de feux, le type de dispositifs, la position de cette signalisation sur le véhicule.
 
• La lettre du 2février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de l’Intérieur, portant sur l’autorisation d’équiper les véhicules d’intérêt général prioritaires de feux bleus à éclats, dits « feux de pénétration ». Elle indique les caractéristiques techniques des dispositifs et leurs conditions de montage.
 
• L’article R.313-27 du Code de la route, qui présente les véhicules autorisés à circuler avec des feux spéciaux.
 
• La NIT 330 sur les VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes) qui indique entre autres les obligations à respecter en termes de signalisation lumineuse pour les véhicules.

ART. R311-1

En France, le code de la route distingue 2 catégories de véhicules dits : "Véhicule d’intérêt général"

Article R311-1

1 - CAT.A - Véhicule d’intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires.

2 - CAT.B - Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies.

ART. R313-27

Les feux spéciaux des véhicules d’intérêt général

Article R313-27

Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation ⇒ Feux bleus

Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats ⇒ Feux bleus à éclat

Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

ART. R313-28

Article R313-28

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants ⇒ Feux oranges (gyrophares oranges ou feux oranges à éclat)

 

ART. R313-34

Les avertisseurs sonores des véhicules de catégorie A et B

Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilité de passage, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

ARRÊTÉ DU 4 JUILLET 1972 - FEUX SPÉCIAUX DES VÉHICULES À PROGRESSION LENTE

Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

 

Les feux spéciaux des véhicules à progression lente sont réglementés par l’Arrêté du 4 juillet 1972 qui précise que les véhicules et engins contraints par nécessité de service de progresser lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées peuvent être dotés de feux spéciaux : Feu tournant ou à tube à décharge ou clignotant (lumière jaune orangée) si le véhicule est visible dans un rayon de 50 m3.
Si le véhicule est non visible à cause d’un panneau ou d’un obstacle, celui-ci doit être pourvu :

- à l’avant : 1 feu tournant ou à tube à décharge

- à l’arrière : 1 feu tournant ou à tube à décharge ou 2 feux clignotants

- au maximum 4 feux tournants à décharge ou clignotants

La 8ème partie de l’IISR impose cette disposition aux véhicules d’intervention et de travaux.

ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1987 - SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE DES VÉHICULES

Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente

Les articles définissent les caractéristiques de la signalisation complémentaire, par bandes rétrorefléchissantes homologuées de couleur rouge et blanche, classe 1 ou 2 :

  • Classe 1 : correspondent au minimum réglementaire, visibles à 80 mètres.
     
  • Classe 2 : plus performantes sous angularité, visibles à 250 mètres.

Le numéro d’homologation "TPESC" doit apparaitre sur chaque strie blanche.

Sur chaque côté :

1 bande horizontale d’une surface au moins égale à 0,16m². La pente des bandes biaises est orientée vers l’arrière du véhicule, aussi bien pour la bande avant que pour la bande arrière.

A l’avant :

2 bandes horizontales d’une surface totale au moins égale à 0,16m². La pente des bandes biaises est orientée vers les extérieurs du véhicule de part et d’autre de l’axe central.

A l’arrière :

2 bandes verticales et 2 bandes horizontales d’une surface totale au moins égale à 0,32m². La pente des bandes biaises est orientée vers les extérieurs du véhicule de part et d’autre de l’axe central. 

ARRÊTÉ DU 6 NOVEMBRE 1992 - SIGNALISATION TEMPORAIRE VERTICALE

Arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière relative aux dispositions de signalisation temporaire

 

Article 122A - Signalisation verticale

L’article est relatif aux panneaux AK5 doté de 3 feux de balisage et d’alerte de type R2 synchronisés, conformes à la norme NF EN 12352.

Deux gammes sont à distinguer :

- la gamme miniature (M) concernant les véhicules légers : AK5 500
- la gamme petite (P) concernant les poids lourds : AK5 700

L’ensemble (panneaux et feux) doit être visible de l’avant et de l’arrière du véhicule. Aucun engin ou véhicule ne peut être équipé du panneau AK5 sans être porteur de feux spéciaux et d’une signalisation complémentaire. Le panneau est rabattable, escamotable ou démontable.
La réglementation n’impose pas aux engins de voirie cet équipement ⇒ L’AK5 triflash est cependant fortement recommandé au vue de la surexposition aux risques de ces agents.

Gamme et emploi AK danger
M : Miniature ⇒Pour véhicules légers d’intervention uniquement 500 mm
P : Petit ⇒ Pour véhicules lourds d’intervention exclusivement sur rue étroites en milieu urbain 700 mm
N : Normal ⇒ Pour routes bidirectionnelles 1000 mm
G : Grande ⇒ Pour routes à chaussées séparées et routes bidirectionnelles 1250 mm
TG : Très Grande ⇒ Pour routes à chaussées séparées 1500 mm

 

ARRÊTÉ DU 16 NOVEMBRE 1998 - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MATÉRIELS MOBILES

Arrêté du 16 novembre 1998 relatif à l’approbation de modification de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière

 

Articles 122C et 131C- Matériels mobiles

Le matériel routier mobile constitue un obstacle qui doit être particulièrement apparent. Il est préférable qu’il soit peint en orange ou en une couleur claire.
Les véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d’arrêt d’urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l’arrêté du 4 juillet 1972 et d’une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987.
Si ces véhicules assurent la signalisation mobile d’un chantier, ils portent en outre un panneau AK5 doté de 3 feux R2. Ce panneau n’est toutefois pas obligatoire sur les véhicules de voirie, désignés ainsi dans l’annexe à l’arrêté du 4 juillet 1972, et comprenant les arroseuses, les balayeuses et les bennes à ordures ménagères.
Ils ne sont en effet pas identifiés par l’usager comme participant à des travaux.
Lorsque l’exploitant souhaite renforcer cette signalisation portée, une signalisation complémentaire par rampe lumineuse dont l’implantation est mieux adaptée aux caractéristiques géométriques particulières de ces véhicules est recommandée.
Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires. Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d’intervention, de travaux ou de signalisation, mais qui peuvent être amenés, par nécessité de service, à s’arrêter sur la chaussée en cas d’urgence ou à pénétrer dans une zone des travaux, peuvent être équipés de feux spéciaux conformes à l’arrêté du 4 juillet 1972. L’usage de ces feux doit toutefois être réservé aux situations d’urgences, lors de l’accès ou de la sortie d’une zone balisée ou en cas d’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Outre les règles définies ci-dessus, les véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires peuvent être équipés de panneaux à messages variables.
Ces panneaux sont autorisés à condition que le message soit lumineux et qu’il représente :

  • Soit un panneau de danger ou de prescription (arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes)
  • Soit un texte de couleur jaune
  • Soit des chevrons de couleur jaune fixes, clignotants ou défilants dans le sens qu’ils indiquent (les textes défilants sont interdits)
  • Soit une flèche lumineuse horizontale clignotante
  • Soit une rampe lumineuse à défilement
  • Soit une flèche lumineuse de rabattement (art. 133 – F de la 8ème partie de l’IISR)

ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 1987 - DISPOSITIFS SPÉCIAUX DE SIGNALISATION DES VÉHICULES D’INTERVENTION URGENTE

Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente

Article 1 modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005

En application de l’article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d’intérêt général définis à l’article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l’une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d’intérêt général prioritaire.
Les véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d’un SAMU ou d’un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Les véhicules d’escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.

Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu’ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l’article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu’à l’occasion d’interventions urgentes et nécessaires.
 

Article 2 modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués : 

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ; 

- soit d’une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. 
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux. Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l’un ou l’autre de ces dispositifs ne permet pas d’assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels. Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention. Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l’avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente. 

LES FEUX DE PÉNÉTRATION

Les feux de pénétration viennent compléter la signalisation lumineuse des engins des services de lutte contre l’incendie. Placés en partie supérieure du véhicule, les gyrophares ne sont pas toujours visibles par les automobilistes. Pour remédier à ce problème, certains départements ont été autorisés, en 1996, à équiper, à titre expérimental, leurs engins de feux de pénétration, placés sur la face avant du véhicule. Les essais ayant été concluants, cette autorisation a été généralisée le 24 février 2003 à tous les véhicules d’intérêt général prioritaires tels qu’ils sont définis par l’article R.311-1 du Code de la route. Ces feux doivent être de couleur bleue telle qu’elle est définie par le règlement R.65, et les sources lumineuses doivent être, soit des lampes à incandescence au sens du règlement R.37 de Genève, soit des sources non remplaçables (xénon, néon, led…). Ces dispositifs ne peuvent être installés qu’en complément des feux spéciaux, doivent être au nombre de deux et fixés à une hauteur maximale de 1,6 mètre par rapport au sol.
 

Article 3 modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules. 
La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre. 
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente. 
 

Article 4

Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d’intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.
L’homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l’accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
 

Article 5 modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

L’autorisation d’équiper les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. En ce qui concerne les véhicules ambulances de l’armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;

- pour les véhicules d’intervention d’Electricité de France et de Gaz de France, pour les véhicules de transport de fonds de la Banque de France et pour les engins de service hivernal : sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou, pour les engins de service hivernal, dans le cadre de la réception du véhicule dans cette catégorie ;

- pour les véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux chaussées séparées et pour les véhicules du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français : sur proposition du directeur départemental de l’équipement.
 

Article 6 modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art.12 (V)

L’autorisation visée à l’article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d’immatriculation par la mention "feu sp bleu cat b".
Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec la carte grise du véhicule.
 

Article 7 modifié par Arrêté 2004-12-23 art.4 JORF 9 avril 2005
 

Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d’intérêt général visés au paragraphe I de l’article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté.

Article 8

L’arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d’intervention urgente est abrogé.

Article 9

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRÊTÉ DU 26 NOVEMBRE 2003

Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules

En plus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R.313-1 à R.313-32 du code de la route et ses arrêtés d’application, les convois et les véhicules d’accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :

- deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux autres à l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

- quatre feux d’encombrement, deux à l’avant et deux à l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité ;

- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé

- deux panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel" , l’un placé à l’avant du convoi, l’autre à l’arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m, avec l’inscription en majuscules « convoi exceptionnel » sur une seule ligne, et 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L’inscription est composée suivant l’alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d’un film rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou de l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d’une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu’ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires "convoi exceptionnel" doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

ECLAIRAGE PORTE DE SERVICE SELON RÈGLEMENT 107

7.6.12. Éclairage de la porte de service
7.6.12.1. Un éclairage de la porte de service peut être prévu pour éclairer la portion de sol plate et horizontale définie au paragraphe 7.6.12.2.2 afin d’aider les passagers à monter dans le véhicule et à en descendre et de telle manière que la présence de voyageurs sur cette portion de sol puisse être détectée par le chauffeur depuis son siège.
7.6.12.2. Lorsqu’un véhicule est équipé d’un dispositif d’éclairage de la porte de service, celui-ci doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
7.6.12.2.1. émettre une lumière de couleur blanche ;
7.6.12.2.2. éclairer une portion de sol plane et horizontale d’une largeur de 2 m mesurée à partir d’un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian du véhicule et passant par le point latéral extrême de la porte de service fermée et d’une longueur délimitée par, d’une part, le plan transversal passant par le point de la porte de service fermée situé le plus en avant et, d’autre part, le plan transversal passant par l’axe des roues les plus proches de la porte de service situées à l’arrière de cette porte ou, en l’absence de telles roues, au plan transversal passant par l’arrière du véhicule ;
7.6.12.2.3. ne pas produire une lumière trop éblouissante à l’extérieur d’une zone sur le sol ayant une largeur maximale de 5 m mesurée à partir du côté du véhicule et une longueur maximale délimitée par deux plans transversaux passant respectivement par l’avant et par l’arrière du véhicule ;
7.6.12.2.4. si son bord inférieur est situé à moins de 2 m du sol, ne pas faire saillie de plus de 50 mm par rapport à la largeur hors tout du véhicule non équipé du dispositif d’éclairage et avoir des rayons de courbure d’au moins 2,5 mm ;
7.6.12.2.5. être allumé et éteint manuellement au moyen d’un interrupteur séparé ;
7.6.12.2.6. être installé de manière telle que la lumière ne puisse être allumée que lorsqu’une porte de service est actionnée et que le véhicule ne dépasse pas la vitesse de 5 km/h et qu’elle s’éteigne automatiquement avant que le véhicule dépasse la vitesse de 5 km/h.

 

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